Cabinet LE GOFF

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Aucune assurance ne peut couvrir la responsabilité pénale : l’intervention des assureurs se trouve limitée à la défense des assurés devant les tribunaux. La sanction éventuelle frappant l’assuré, auteur de l’infraction, doit être directement supportée par celui-ci. Aucun texte n’interdit expressément l’assurance de la responsabilité pénale, mais l’inassurabilité des condamnations pénales est admise par l’ensemble de la doctrine. Cette inassurabilité se rattache aux règles générales du droit pénal et spécialement à la fonction même de la peine, qui doit s’appliquer au coupable, sans possibilité de transfert qui mettrait en péril l’ordre public. Les contrats d’assurance de responsabilité civile ne contiennent pas, en règle générale, d’exclusion directe de la responsabilité pénale. La non garantie résulte d’une exclusion indirecte : l’assureur définit l’objet de la garantie par référence aux seules conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré. Lorsque l’assuré est une personne morale, le risque de responsabilité pénale ne disparaît pas. La personne morale peut être reconnue coupable, entre autres, d’infraction financière (fraude, blanchiment d’argent, abus de marché), d’infraction environnementale et d’infraction liée à la sécurité et la santé (par exemple : les accidents du travail résultant du non-respect des normes de sécurité). Les personnes susceptibles d’engager la personne morale sont celles qui exercent des fonctions de direction ou d’administration, de gestion ou de contrôle. Il s’agit également de toute personne titulaire d'une délégation de pouvoirs, pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission. Là aussi, la responsabilité pénale de la personne morale ne saurait entrer dans le champ de la responsabilité civile. Demeurent, en revanche, assurables les conséquences civiles d’un fait constitutif d’infraction pénale sauf, pour l’assureur, qui peut invoquer l’exclusion légale de la faute intentionnelle. En cas de refus de prise en charge opposé par l’assureur, il convient d’en vérifier le bien-fondé.

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Aucune assurance ne peut couvrir la responsabilité pénale : l’intervention des assureurs se trouve limitée à la défense des assurés devant les tribunaux. La sanction éventuelle frappant l’assuré, auteur de l’infraction, doit être directement supportée par celui-ci. Aucun texte n’interdit expressément l’assurance de la responsabilité pénale, mais l’inassurabilité des condamnations pénales est admise par l’ensemble de la doctrine. Cette inassurabilité se rattache aux règles générales du droit pénal et spécialement à la fonction même de la peine, qui doit s’appliquer au coupable, sans possibilité de transfert qui mettrait en péril l’ordre public. Les contrats d’assurance de responsabilité civile ne contiennent pas, en règle générale, d’exclusion directe de la responsabilité pénale. La non garantie résulte d’une exclusion indirecte : l’assureur définit l’objet de la garantie par référence aux seules conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré. Lorsque l’assuré est une personne morale, le risque de responsabilité pénale ne disparaît pas. La personne morale peut être reconnue coupable, entre autres, d’infraction financière (fraude, blanchiment d’argent, abus de marché), d’infraction environnementale et d’infraction liée à la sécurité et la santé (par exemple : les accidents du travail résultant du non-respect des normes de sécurité). Les personnes susceptibles d’engager la personne morale sont celles qui exercent des fonctions de direction ou d’administration, de gestion ou de contrôle. Il s’agit également de toute personne titulaire d'une délégation de pouvoirs, pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exécution de sa mission. Là aussi, la responsabilité pénale de la personne morale ne saurait entrer dans le champ de la responsabilité civile. Demeurent, en revanche, assurables les conséquences civiles d’un fait constitutif d’infraction pénale sauf, pour l’assureur, qui peut invoquer l’exclusion légale de la faute intentionnelle. En cas de refus de prise en charge opposé par l’assureur, il convient d’en vérifier le bien-fondé.

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