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L’affaire avait pour origine Monsieur X qui possédait
des bars à tapas en Espagne et utilisait le signe «
champanillo » (petit champagne en espagnol) pour les
désigner et les promouvoir sur les réseaux sociaux. Il
associait à ce signe, notamment, un support graphique
représentant deux coupes remplies d’une boisson
mousseuse.
En 2011 et en 2015, l’Office espagnol des Brevets et des
Marques faisait droit à l’opposition formée par le
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (le
CIVC) aux demandes d’enregistrement de la marque «
champanillo » sollicitées par monsieur X, au motif que
l’enregistrement de ce signe en tant que marque était
incompatible avec l’AOP « Champagne », laquelle
bénéficie d’une protection internationale.
Considérant que l’utilisation du signe « champanillo »
constituait une violation de l’AOP « Champagne », le
CIVC avait formé un recours devant le Juzgado de lo
Mercantil de Barcelone (tribunal de commerce) tendant
à ce que monsieur X soit condamné (i) à cesser
d’utiliser « champanillo » y compris sur les réseaux
sociaux (Instagram et Facebook), (ii) à retirer du marché
et d’Internet tous enseignes et documents publicitaires
ou commerciaux sur lesquels figure ledit signe et (iii) à
supprimer le nom de domaine « champanillo.es ».
En 2018, le Tribunal de Commerce de Barcelone
décidait de rejeter les demandes du CIVC en estimant
que l’utilisation du signe « champanillo » par monsieur
X n’évoquait pas l’AOP « Champagne », au motif que ce
signe visait non pas une boisson alcoolique, mais des
établissements de restauration et, par conséquent, des
produits autres que ceux protégés par l’AOP,
s’adressant à un public différent.
Evidemment, le CIVC interjeta appel du jugement
devant la Cour d’Appel de Barcelone qui décida
d’interroger la Cour de Justice de l’UE.
Deux ans plus tard, le 9 septembre 2021, la CJUE
répondait que le droit de l'Union protégeait les
produits bénéficiant d'une AOP contre toute pratique
de parasitisme commercial qu'elle ait pour objet des
biens ou des services. Et pour déterminer s'il y avait
évocation d'une AOP, il fallait juste savoir si le
consommateur européen - raisonnablement avisé -
était amené à faire une association mentale entre le
terme utilisé pour désigner le produit ou le service en
cause et l’AOP.
Après 6 ans de litige, le 18 mars 2022, la Cour d’Appel
de Barcelone décidait d’appliquer les lignes directrices
de la CJUE et accueillait l’appel du CIVC.
Depuis, les juges espagnols s’appuient sur cet arrêt
européen. Ainsi la Cour d’Appel de Madrid a rendu
récemment une décision favorable dans l’affaire « La
Champanera » (pour désigner des prestations pour
mariages) confirmant une fois de plus l’application de
la jurisprudence de la CJUE sur l’évocation.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous
assister dans vos démarches de protection et défense
de vos marques sur le territoire espagnol.