Cabinet LE GOFF

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L’affaire avait pour origine Monsieur X qui possédait des bars à tapas en Espagne et utilisait le signe « champanillo » (petit champagne en espagnol) pour les désigner et les promouvoir sur les réseaux sociaux. Il associait à ce signe, notamment, un support graphique représentant deux coupes remplies d’une boisson mousseuse. En 2011 et en 2015, l’Office espagnol des Brevets et des Marques faisait droit à l’opposition formée par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (le CIVC) aux demandes d’enregistrement de la marque « champanillo » sollicitées par monsieur X, au motif que l’enregistrement de ce signe en tant que marque était incompatible avec l’AOP « Champagne », laquelle bénéficie d’une protection internationale. Considérant que l’utilisation du signe « champanillo » constituait une violation de l’AOP « Champagne », le CIVC avait formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil de Barcelone (tribunal de commerce) tendant à ce que monsieur X soit condamné (i) à cesser d’utiliser « champanillo » y compris sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook), (ii) à retirer du marché et d’Internet tous enseignes et documents publicitaires ou commerciaux sur lesquels figure ledit signe et (iii) à supprimer le nom de domaine « champanillo.es ». En 2018, le Tribunal de Commerce de Barcelone décidait de rejeter les demandes du CIVC en estimant que l’utilisation du signe « champanillo » par monsieur X n’évoquait pas l’AOP « Champagne », au motif que ce signe visait non pas une boisson alcoolique, mais des établissements de restauration et, par conséquent, des produits autres que ceux protégés par l’AOP, s’adressant à un public différent. Evidemment, le CIVC interjeta appel du jugement devant la Cour d’Appel de Barcelone qui décida d’interroger la Cour de Justice de l’UE. Deux ans plus tard, le 9 septembre 2021, la CJUE répondait que le droit de l'Union protégeait les produits bénéficiant d'une AOP contre toute pratique de parasitisme commercial qu'elle ait pour objet des biens ou des services. Et pour déterminer s'il y avait évocation d'une AOP, il fallait juste savoir si le consommateur européen - raisonnablement avisé - était amené à faire une association mentale entre le terme utilisé pour désigner le produit ou le service en cause et l’AOP. Après 6 ans de litige, le 18 mars 2022, la Cour d’Appel de Barcelone décidait d’appliquer les lignes directrices de la CJUE et accueillait l’appel du CIVC. Depuis, les juges espagnols s’appuient sur cet arrêt européen. Ainsi la Cour d’Appel de Madrid a rendu récemment une décision favorable dans l’affaire « La Champanera » (pour désigner des prestations pour mariages) confirmant une fois de plus l’application de la jurisprudence de la CJUE sur l’évocation. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous assister dans vos démarches de protection et défense de vos marques sur le territoire espagnol.

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L’affaire avait pour origine Monsieur X qui possédait des bars à tapas en Espagne et utilisait le signe « champanillo » (petit champagne en espagnol) pour les désigner et les promouvoir sur les réseaux sociaux. Il associait à ce signe, notamment, un support graphique représentant deux coupes remplies d’une boisson mousseuse. En 2011 et en 2015, l’Office espagnol des Brevets et des Marques faisait droit à l’opposition formée par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (le CIVC) aux demandes d’enregistrement de la marque « champanillo » sollicitées par monsieur X, au motif que l’enregistrement de ce signe en tant que marque était incompatible avec l’AOP « Champagne », laquelle bénéficie d’une protection internationale. Considérant que l’utilisation du signe « champanillo » constituait une violation de l’AOP « Champagne », le CIVC avait formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil de Barcelone (tribunal de commerce) tendant à ce que monsieur X soit condamné (i) à cesser d’utiliser « champanillo » y compris sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook), (ii) à retirer du marché et d’Internet tous enseignes et documents publicitaires ou commerciaux sur lesquels figure ledit signe et (iii) à supprimer le nom de domaine « champanillo.es ». En 2018, le Tribunal de Commerce de Barcelone décidait de rejeter les demandes du CIVC en estimant que l’utilisation du signe « champanillo » par monsieur X n’évoquait pas l’AOP « Champagne », au motif que ce signe visait non pas une boisson alcoolique, mais des établissements de restauration et, par conséquent, des produits autres que ceux protégés par l’AOP, s’adressant à un public différent. Evidemment, le CIVC interjeta appel du jugement devant la Cour d’Appel de Barcelone qui décida d’interroger la Cour de Justice de l’UE. Deux ans plus tard, le 9 septembre 2021, la CJUE répondait que le droit de l'Union protégeait les produits bénéficiant d'une AOP contre toute pratique de parasitisme commercial qu'elle ait pour objet des biens ou des services. Et pour déterminer s'il y avait évocation d'une AOP, il fallait juste savoir si le consommateur européen - raisonnablement avisé - était amené à faire une association mentale entre le terme utilisé pour désigner le produit ou le service en cause et l’AOP. Après 6 ans de litige, le 18 mars 2022, la Cour d’Appel de Barcelone décidait d’appliquer les lignes directrices de la CJUE et accueillait l’appel du CIVC. Depuis, les juges espagnols s’appuient sur cet arrêt européen. Ainsi la Cour d’Appel de Madrid a rendu récemment une décision favorable dans l’affaire « La Champanera » (pour désigner des prestations pour mariages) confirmant une fois de plus l’application de la jurisprudence de la CJUE sur l’évocation. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous assister dans vos démarches de protection et défense de vos marques sur le territoire espagnol.

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